Code pénitentiaire · Article

Article L223-31

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Caméras embarquées
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
  4. Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
  5. Section 5 : Caméras embarquées
IdentifiantLEGIARTI000051744738
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-31 du Code pénitentiaire (version du 15 juin 2025)Légifrance →

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051744738, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.