1. Les modalités d'application de la présente section et les conditions d'utilisation des données collectées sont précisées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Code pénitentiaire · Article
Article L223-31
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 5 : Caméras embarquées
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
- Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
- Section 5 : Caméras embarquées
IdentifiantLEGIARTI000051744738
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.