Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre III : MOYENS DE CONTRÔLE ET DE SURVEILLANCE
Section 1 : Moyens de contrôle et de surveillance à l'intérieur de l'établissement pénitentiaire
Sous-section 1 : Dispositifs techniques
IdentifiantLEGIARTI000045480356
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L223-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les données ou les enregistrements qui ne font l'objet d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application du code de procédure pénale sont détruits à l'issue d'une durée de quatre-vingt-dix jours à compter de leur recueil.
2. Les transcriptions ou les extractions sont détruites dès que leur conservation n'est plus indispensable à la poursuite des finalités mentionnées par les dispositions de l'article L. 223-1.
3. Lorsque les données ou enregistrements servent de support à une procédure disciplinaire, le délai mentionné au premier alinéa du présent article est suspendu jusqu'à l'extinction des voies de recours.
4. Il est dressé un procès-verbal rendant compte des opérations de destruction.
5. Les données, enregistrements, transcriptions, extractions et procès-verbaux mentionnés au présent article sont mis à la disposition du procureur de la République, qui peut y accéder à tout instant.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 727-1 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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