1. A titre exceptionnel, afin de prévenir la poursuite ou l'établissement de liens avec les réseaux de la criminalité et de la délinquance organisées, quelles que soient les finalités et les formes de ces derniers, les personnes majeures détenues pour des infractions entrant dans le champ d'application des articles 706-73, 706-73-1 ou 706-74 du code de procédure pénale peuvent, sur décision du ministre de la justice, être affectées dans des quartiers de lutte contre la criminalité organisée, après avis du juge de l'application des peines compétent s'il s'agit d'une personne condamnée. S'il s'agit d'une personne prévenue, mise en examen ou accusée, il ne peut être procédé à l'affectation qu'après information du magistrat chargé de l'enquête ou de l'instruction et qu'à défaut d'opposition de sa part dans un délai de huit jours à compter de la réception de cette information.
Code pénitentiaire · Article
Article L224-5
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
- Chapitre IV : QUARTIERS SÉCURISÉS
- Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
IdentifiantLEGIARTI000051748493
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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