RattachementSection 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre IV : QUARTIERS SÉCURISÉS
Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
IdentifiantLEGIARTI000051748495
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L224-6 du Code pénitentiaire (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée doit être motivée et n'intervient qu'après une procédure contradictoire au cours de laquelle la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites.
2. Cette décision est valable pour une durée d'un an. Elle est renouvelable dans les mêmes conditions.
3. Si la fin de la détention provisoire qui a justifié le placement de la personne détenue dans ce quartier est ordonnée alors que la personne reste détenue pour une autre cause ou si la personne détenue est jugée pour les faits ayant justifié le placement, la décision d'affectation fait l'objet d'un nouvel examen.
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