1. La décision d'affectation dans un quartier de lutte contre la criminalité organisée ne porte pas atteinte à l'exercice des droits des personnes détenues prévus au livre III du présent code, sous réserve des aménagements qu'imposent les impératifs de sécurité et des restrictions prévues à la présente section.
Code pénitentiaire · Article
Article L224-7
Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
- Chapitre IV : QUARTIERS SÉCURISÉS
- Section 2 : Quartiers de lutte contre la criminalité organisée
IdentifiantLEGIARTI000051748497
Texte parentLEGITEXT000045476241
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