1. Les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire peut faire usage des menottes ou entraves sont fixées par les dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale.
Code pénitentiaire · Article
Article L226-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
- Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
- Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES
IdentifiantLEGIARTI000045480296
Texte parentLEGITEXT000045476241
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