Code pénitentiaire · Article

Article L226-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
  3. Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
  4. Chapitre VI : USAGE DES MENOTTES ET ENTRAVES
IdentifiantLEGIARTI000045480294
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L226-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 322-10, les femmes détenues accouchent ou subissent des examens gynécologiques sans entraves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480294, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.