RattachementChapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : DÉTENTION EN ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE
Titre II : MAINTIEN DE LA SÉCURITÉ
Chapitre VII : USAGE DE LA FORCE ET DES ARMES
IdentifiantLEGIARTI000045480290
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L227-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire ne doivent utiliser la force qu'aux conditions suivantes :
2. 1° En se limitant à ce qui est strictement nécessaire ;
3. 2° En cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés.
4. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus par les dispositions des 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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