Code pénitentiaire · Article

Article L3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000045480630
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le service public pénitentiaire exerce ses missions à l'égard des personnes suivantes :

2. 1° Les personnes détenues ;

3. 2° Les personnes ayant exécuté une peine privative de liberté et faisant l'objet de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ;

4. 3° Les personnes condamnées à des peines autres que l'emprisonnement ;

5. 4° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet d'enquêtes ou de mesures de surveillance décidées par les autorités judiciaires ;

6. 5° Les personnes non détenues et non condamnées faisant l'objet de certaines mesures de surveillance décidées par les autorités administratives.

7. Les personnes détenues sont les personnes faisant l'objet d'une mesure privative de liberté à l'intérieur d'un établissement pénitentiaire, qu'elles soient prévenues, au titre de poursuites pénales et sans condamnation définitive, ou qu'elles soient condamnées ou soumises à une contrainte judiciaire.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480630, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.