1. Conformément aux dispositions de l'article 187-1 du code de procédure pénale, le greffe de l'établissement pénitentiaire notifie aux personnes détenues mises en examen la décision de renvoi à la chambre de l'instruction, par le président de cette chambre, de l'examen de l'appel contre l'ordonnance de détention provisoire, et reçoit, le cas échéant, leur désistement.
Code pénitentiaire · Article
Article L311-5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Par le greffe
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre Ier : ACCÈS À L'INFORMATION
- Section 2 : Notifications aux personnes détenues
- Sous-section 2 : Par le greffe
IdentifiantLEGIARTI000045480208
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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