1. Les personnes prévenues peuvent faire connaitre l'avocat ou les avocats qu'elles ont choisis par déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ou par déclaration de leur avocat auprès du greffier du juge d'instruction, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale.
Code pénitentiaire · Article
Article L313-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre III : GARANTIE DES DROITS DE LA DÉFENSE
IdentifiantLEGIARTI000045480196
Texte parentLEGITEXT000045476241
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