Code pénitentiaire · Article

Article L315-1

Article en vigueur depuis le 15 juin 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
  4. Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051752009
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L315-1 du Code pénitentiaire (version du 15 juin 2025)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par les dispositions des articles 706-71 et 706-71-2 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.

2. Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051752009, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.