Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000051752009
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L315-1 du Code pénitentiaire (version du 15 juin 2025)Légifrance →
1. Dans les conditions prévues par les dispositions des articles 706-71 et 706-71-2 du code de procédure pénale, les personnes détenues peuvent comparaitre depuis l'établissement pénitentiaire par l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle.
2. Conformément à ces mêmes dispositions, les expertises leur sont par principe notifiées par les juridictions par l'intermédiaire d'un tel moyen de télécommunication.
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