1. Les personnes prévenues mentionnées par les dispositions de l'article 397-1-1 du code de procédure pénale peuvent saisir le président du tribunal judiciaire d'une demande d'acte nécessaire à la manifestation de la vérité, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions du même article.
Code pénitentiaire · Article
Article L315-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
- Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
- Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
IdentifiantLEGIARTI000045480170
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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