Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
RattachementSection 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACCÈS AU DROIT
Chapitre V : ACCÈS AU JUGE
Section 2 : Dispositions applicables aux personnes prévenues
IdentifiantLEGIARTI000045480168
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L315-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes prévenues peuvent, au moyen d'une déclaration faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire :
2. 1° Déposer une demande de mise en liberté devant la juridiction de l'instruction ou de jugement, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-7 du code de procédure pénale ;
3. 2° Saisir la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté sur laquelle le magistrat compétent n'a pas statué dans les délais légaux, dans les conditions et selon les formes prévues par les dispositions de l'article 148-8 du même code.
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