Code pénitentiaire · Article

Article L322-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
  4. Chapitre II : ACCÈS AUX SOINS
  5. Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045480148
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L322-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.

2. L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur entrée en détention et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 46 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480148, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.