Code pénitentiaire · Article

Article L324-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Prestations de sécurité sociale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
  4. Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
  5. Section 2 : Prestations de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000046449354
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L324-3 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Les personnes écrouées bénéficient des prestations mentionnées aux articles L. 382-34 à L. 382-36 du code de la sécurité sociale, dans les conditions prévues par ces articles.

2. Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle bénéficient, en outre, des prestations au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès dans les conditions prévues aux articles L. 382-43 à L. 382-47 du même code.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046449354, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.