RattachementSection 2 : Prestations de sécurité sociale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
Section 2 : Prestations de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000046449360
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L324-4 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Pendant la durée du congé de maternité prévu par l'article L. 382-45 du code de la sécurité sociale, le contrat d'emploi pénitentiaire ou le stage de formation professionnelle est suspendu.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
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