RattachementSection 2 : Prestations de sécurité sociale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
Section 2 : Prestations de sécurité sociale
IdentifiantLEGIARTI000046449364
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L324-5 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire ou effectuent un stage de formation professionnelle sont couvertes au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions du livre IV du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024, et sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours à la date de l'entrée en vigueur.
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