1. Est assimilée à une privation involontaire d'emploi, pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 5422-1 du code du travail, la cessation du contrat d'emploi pénitentiaire qui résulte de la survenance du terme de ce contrat conclu pour une durée déterminée en application de l'article L. 412-12, des motifs de rupture mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 412-16 et à l'article L. 412-17, ainsi que de la rupture intervenant au cours de la période d'essai prévue par l'article L. 412-13 du présent code.
Code pénitentiaire · Article
Article L324-8
Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions relatives aux effets de la détention sur l'ouverture et le maintien du droit
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : HYGIÈNE, SANTÉ ET PROTECTION SOCIALE
- Chapitre IV : PROTECTION SOCIALE
- Section 3 : Dispositions relatives à l'assurance chômage
- Sous-section 1 : Dispositions relatives aux effets de la détention sur l'ouverture et le maintien du droit
IdentifiantLEGIARTI000046454101
Texte parentLEGITEXT000045476241
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux modalités d'application prévues par ledit article 27.
Conformément au II de l’article 2 du décret n° 2025-8 du 4 janvier 2025, ces dispositions sont applicables aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours, y compris pour les périodes d'emploi antérieures.
Aller plus loin
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