Code pénitentiaire · Article

Article L331-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELS
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
  4. Chapitre Ier : DOCUMENTS PERSONNELS
IdentifiantLEGIARTI000045480094
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L331-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels.

2. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement pénitentiaire qui les met à la disposition de la personne intéressée.

3. Les documents mentionnant le motif de la mise sous écrou de chaque personne détenue sont, dès son arrivée, confiés au greffe.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles 42 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et 61 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480094, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.