Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre III : PROTECTION DES BIENS ET AIDE MATÉRIELLE
Chapitre II : VALEURS PÉCUNIAIRES ET NON PÉCUNIAIRES
IdentifiantLEGIARTI000045480088
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L332-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les sommes destinées à l'indemnisation des parties civiles leur sont versées directement, sous réserve des droits des créanciers d'aliments, à la demande du procureur de la République, par l'établissement pénitentiaire.
2. Lorsque le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions intervient en application des dispositions de l'article 706-11 du code de procédure pénale, il est assimilé à une partie civile et bénéficie des mêmes droits dès lors que le prélèvement au profit des parties civiles a eu lieu.
3. La consistance des valeurs pécuniaires, le montant respectif des parts et les modalités de gestion du compte nominatif sont fixés par décret.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 728-1 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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