1. Les personnes prévenues peuvent être soumises à une interdiction de communiquer qui fait obstacle aux visites, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4 du code de procédure pénale.
Code pénitentiaire · Article
Article L341-6
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre Ier : VISITES
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
- Chapitre Ier : VISITES
IdentifiantLEGIARTI000045480064
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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