Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre II : RAPPROCHEMENTS FAMILIAUX
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre II : RAPPROCHEMENTS FAMILIAUX
IdentifiantLEGIARTI000045480054
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L342-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes prévenues dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
2. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles 34 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et 61 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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