Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
RattachementSous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
Chapitre V : CORRESPONDANCES
Section 1 : Correspondances écrites
Sous-section 1 : Correspondances écrites des personnes prévenues
IdentifiantLEGIARTI000045480038
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L345-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix, sous réserve des interdictions de correspondance ou retenues décidées par le magistrat chargé du dossier de la procédure, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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