Code pénitentiaire · Article

Article L345-4

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre IV : MAINTIEN DES LIENS AVEC L'EXTÉRIEUR
  4. Chapitre V : CORRESPONDANCES
  5. Section 1 : Correspondances écrites
  6. Sous-section 3 : Contrôle et retenue des correspondances
  7. Paragraphe 2 : Correspondances spécialement protégées
IdentifiantLEGIARTI000045480024
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L345-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :

2. 1° Leur défenseur ;

3. 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;

4. 3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045480024, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.