Référencearticle L345-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et :
2. 1° Leur défenseur ;
3. 2° Les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par les dispositions de l'article D. 345-10 ;
4. 3° Les aumôniers agréés auprès de l'établissement pénitentiaire.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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