Livre III : DROITS ET OBLIGATIONS DES PERSONNES DÉTENUES
Titre VIII : PROTECTION DE L'IMAGE, DE LA VOIX ET DES PUBLICATIONS
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
IdentifiantLEGIARTI000045479970
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L381-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes détenues est subordonnée à leur consentement écrit lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.
2. L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne détenue condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne intéressée.
3. La diffusion ou l'utilisation de l'image ou de la voix des personnes prévenues est autorisée par l'autorité chargée du dossier de la procédure.
4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait aux articles 41 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et 61 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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