Code pénitentiaire · Article

Article L411-7

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 4 : Compte personnel d'activité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
  5. Section 4 : Compte personnel d'activité
IdentifiantLEGIARTI000046450518
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L411-7 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Le compte personnel de formation de la personne détenue est alimenté au titre de chaque année en heures, dont le nombre est calculé par référence à une durée annuelle de travail et dans la limite d'un plafond. Ce calcul s'effectue au prorata du temps travaillé lorsque l'activité n'est pas exercée à temps complet. Les heures sont converties en euros lors de la mobilisation des droits.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046450518, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.