RattachementSection 4 : Compte personnel d'activité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
Section 4 : Compte personnel d'activité
IdentifiantLEGIARTI000046450518
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L411-7 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Le compte personnel de formation de la personne détenue est alimenté au titre de chaque année en heures, dont le nombre est calculé par référence à une durée annuelle de travail et dans la limite d'un plafond. Ce calcul s'effectue au prorata du temps travaillé lorsque l'activité n'est pas exercée à temps complet. Les heures sont converties en euros lors de la mobilisation des droits.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.
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