Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000045479908
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-13 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une période d'essai dont la durée ne peut excéder :
2. 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;
3. 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.
4. Toutefois, dans le cas prévu par les dispositions du 2°, la période d'essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 719-10 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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