Code pénitentiaire · Article

Article L412-13

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 3 : Contrat d'emploi pénitentiaire
IdentifiantLEGIARTI000045479908
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-13 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Le contrat d'emploi pénitentiaire prévoit une période d'essai dont la durée ne peut excéder :

2. 1° Deux semaines, lorsque la durée du contrat est au plus égale à six mois ;

3. 2° Un mois, lorsque la durée du contrat est supérieure à six mois ou indéterminée.

4. Toutefois, dans le cas prévu par les dispositions du 2°, la période d'essai peut être prolongée pour une durée maximale de deux mois lorsque la technicité du poste le justifie.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 719-10 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045479908, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.