Code pénitentiaire · Article

Article L412-20-3

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 5 : Protection de la santé et de la sécurité au travail
  6. Sous-section 1 : Santé et sécurité dans les activités de travail
IdentifiantLEGIARTI000046451249
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-20-3 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Le chef d'établissement pénitentiaire et le donneur d'ordre mettent en œuvre les mesures propres à prévenir les risques liés au travail des personnes détenues qu'ils emploient conformément aux dispositions prévues par les livre Ier à V et VII de la quatrième partie du code du travail et les décrets pris pour leur application selon les modalités suivantes :

2. 1° Le donneur d'ordre met en œuvre les dispositions de la quatrième partie du code du travail relatives à :

3. a) La formation et l'information prévues par les dispositions du titre IV du livre Ier ;

4. b) Certaines catégories de travailleurs définies au titre V du livre Ier ;

5. c) L'aménagement des postes de travail dans les conditions définies par le chapitre V du titre II du livre II ;

6. d) L'utilisation des équipements de travail et moyens de protection dans les conditions définies par le titre II du livre III ;

7. e) La prévention des risques d'exposition visés au livre IV ainsi qu'au chapitre IV du titre III et au titre IV du livre V ;

8. 2° Le chef d'établissement pénitentiaire garantit la sécurité, l'hygiène et la salubrité des lieux de travail, conformément aux dispositions du titre II du livre II de la quatrième partie du code du travail à l'exception du chapitre V. Pour l'exécution des travaux réalisés par les personnes détenues travaillant pour le chef d'établissement pénitentiaire dans le cadre d'un CEP, celui-ci met en œuvre les obligations définies au I du présent article ;

9. 3° Les conditions de mise en œuvre de ces obligations et notamment leur articulation sont définies par les conventions prévues par l'article L. 412-11 ;

10. 4° Lorsque les matériels et les équipements ont été fournis par le chef d'établissement, celui assume les obligations du donneur d'ordre qui s'y attachent.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024. Se reporter aux conditions d'application prévues audit article 27.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046451249, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.