Code pénitentiaire · Article

Article L412-36

Article en vigueur depuis le 21 octobre 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Harcèlement
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 7 : Discrimination et harcèlement
  6. Sous-section 2 : Harcèlement
IdentifiantLEGIARTI000046452091
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-36 du Code pénitentiaire (version du 21 octobre 2022)Légifrance →

1. Aucune personne détenue exerçant une activité de travail ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ou d'altérer sa santé physique ou mentale.

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'emploi pénitentiaire en cours d'exécution à la date d'entrée en vigueur de ladite ordonnance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046452091, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.