Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
Chapitre II : TRAVAIL
Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045479934
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-4 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Les personnes détenues peuvent travailler pour leur propre compte, après y avoir été autorisées par le chef de l'établissement pénitentiaire.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 719-4 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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