Code pénitentiaire · Article

Article L412-7

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Suspension et fin
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : ACTIVITÉS EN DÉTENTION
  4. Chapitre II : TRAVAIL
  5. Section 2 : Classement au travail et affectation sur un poste de travail
  6. Sous-section 2 : Suspension et fin
IdentifiantLEGIARTI000045479922
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L412-7 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. En cas de faute disciplinaire, le chef de l'établissement pénitentiaire peut :

2. 1° Mettre fin au classement au travail ;

3. 2° Mettre fin à l'affectation sur un poste de travail ;

4. 3° Suspendre le classement au travail, pour une durée qu'il détermine.

5. Les mesures prévues par les dispositions des 1° à 3° sont prises à titre de sanction disciplinaire, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2 et L. 231-3.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 719-7 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045479922, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.