Code pénitentiaire · Article

Article L423-3

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
  4. Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE
  5. Section 1 : Audiences sur les aménagements de peine
IdentifiantLEGIARTI000045479844
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L423-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-13 du code de procédure pénale, lorsque la personne détenue fait appel des jugements mentionnés par les dispositions de l'article 712-6 et 712-7 du même code, l'audition décidée par la chambre de l'application des peines au sein de l'établissement pénitentiaire où la personne intéressée est détenue ou par un moyen d'un système de télécommunication audiovisuelle dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 706-71 du même code.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045479844, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.