1. Conformément aux dispositions de l'article 712-4-1 du code de procédure pénale et sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, le chef de l'établissement pénitentiaire, le représentant du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le représentant du corps de commandement ou du corps d'encadrement et d'application du personnel de surveillance siègent au sein de la commission de l'application des peines dont l'avis est requis préalablement au prononcé des décisions en matière d'application des peines.
Code pénitentiaire · Article
Article L423-4
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Avis de la commission de l'application des peines
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
- Chapitre III : DÉCISIONS RELATIVES AUX AMÉNAGEMENTS DE PEINE
- Section 2 : Avis de la commission de l'application des peines
IdentifiantLEGIARTI000045479840
Texte parentLEGITEXT000045476241
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