1. Sur autorisation du juge de l'application des peines, le chef de l'établissement pénitentiaire ou le directeur des services pénitentiaires d'insertion et de probation peuvent modifier les horaires d'entrée ou de sortie de l'établissement ou de présence en un lieu déterminé des personnes condamnées bénéficiant d'une permission de sortir ou admises au régime du placement à l'extérieur, de la semi-liberté, de la détention à domicile sous surveillance électronique, dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article 712-8 du code de procédure pénale.
Code pénitentiaire · Article
Article L424-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Dispositions générales
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
- Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
- Section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045479834
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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