Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
RattachementSection 3 : Permission de sortir
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre IV : AIDE À LA RÉINSERTION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre II : PRÉPARATION DE LA SORTIE DE DÉTENTION
Chapitre IV : SEMI-LIBERTÉ, PLACEMENT À L'EXTÉRIEUR, PERMISSION DE SORTIR ET DÉTENTION À DOMICILE SOUS SURVEILLANCE ÉLECTRONIQUE
Section 3 : Permission de sortir
IdentifiantLEGIARTI000045479822
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L424-5 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Le chef de l'établissement pénitentiaire peut accorder une permission de sortir à une personne condamnée ayant déjà obtenu l'accord du juge de l'application des peines pour une première permission dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 723-3 du code de procédure pénale.
2. En cas de refus d'octroi de la permission de sortir par le chef de l'établissement pénitentiaire, celle-ci peut être demandée à nouveau au juge de l'application des peines dans les conditions prévues par les mêmes dispositions.
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