1. Nul agent de l'administration pénitentiaire ne peut, à peine d'être poursuivi et puni comme coupable de détention arbitraire, recevoir ni retenir aucune personne qu'en vertu d'un arrêt ou jugement de condamnation, d'un mandat de dépôt ou d'arrêt, d'un mandat d'amener lorsque ce mandat doit être suivi de détention provisoire, ou d'un ordre d'arrestation établi conformément à la loi, et sans qu'ait été donné l'acte d'écrou prévu par les dispositions de l'article L. 212-6.
Code pénitentiaire · Article
Article L5
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Titre unique : Titre PRÉLIMINAIRE
IdentifiantLEGIARTI000045480626
Texte parentLEGITEXT000045476241
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 725 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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