1. Dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 712-16-2 du code de procédure pénale, le service pénitentiaire d'insertion et de probation peut être chargé d'informer les victimes ou parties civiles en ayant formé la demande de la libération des personnes condamnées pour une infraction mentionnée par les dispositions de l'article 706-47 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article L512-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 1 : Information de la victime
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
- Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
- Section 1 : Information de la victime
IdentifiantLEGIARTI000045479800
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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