RattachementSection 2 : Information des forces de sécurité
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
Section 2 : Information des forces de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045479795
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L512-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des personnes intéressées lorsque leur détention prend fin.
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 719-1 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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