Code pénitentiaire · Article

Article L512-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Section 2 : Information des forces de sécurité
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
  3. Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
  4. Chapitre II : INFORMATIONS RELATIVES AUX PERSONNES LIBÉRÉES
  5. Section 2 : Information des forces de sécurité
IdentifiantLEGIARTI000045479795
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L512-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Selon des modalités précisées par décret en Conseil d'Etat, l'identité et l'adresse des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement égale ou supérieure à trois ans sont communiquées par l'administration pénitentiaire aux services de police ou aux unités de gendarmerie du lieu de résidence des personnes intéressées lorsque leur détention prend fin.

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 719-1 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045479795, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.