1. Les personnes libérées ayant relevé des assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale durant leur détention en application des dispositions de l'article L. 381-30 du code de la sécurité sociale retrouvent le bénéfice des droits ouverts avant leur mise sous écrou dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 161-13-1 du même code.
Code pénitentiaire · Article
Article L513-1
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre III : PROTECTION SOCIALE
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre V : LIBÉRATION DES PERSONNES DÉTENUES
- Titre Ier : GESTION ADMINISTRATIVE DE LA LIBÉRATION
- Chapitre III : PROTECTION SOCIALE
IdentifiantLEGIARTI000045479783
Texte parentLEGITEXT000045476241
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