Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045479689
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L631-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. L'administration pénitentiaire concourt à la mise en œuvre des dispositifs électroniques mobiles anti-rapprochement devant être portés par des personnes ni détenues ni condamnées, en exécution :
2. 1° Soit d'une décision prise en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil ;
3. 2° Soit d'une décision prise en application des dispositions des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.