Code pénitentiaire · Article

Article L631-1

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2029.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VI : INTERVENTION DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE AUPRÈS DE PERSONNES NON DÉTENUES
  3. Titre III : EXÉCUTION DE MESURES JUDICIAIRES DE SURVEILLANCE
  4. Chapitre Ier : BRACELET ANTI-RAPPROCHEMENT
IdentifiantLEGIARTI000045479689
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L631-1 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. L'administration pénitentiaire concourt à la mise en œuvre des dispositifs électroniques mobiles anti-rapprochement devant être portés par des personnes ni détenues ni condamnées, en exécution :

2. 1° Soit d'une décision prise en application des dispositions de l'article 515-11-1 du code civil ;

3. 2° Soit d'une décision prise en application des dispositions des articles 138 et 138-3 du code de procédure pénale.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045479689, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.