Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2028.
CodeCode pénitentiaire
RattachementChapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre Ier : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES AUX COLLECTIVITÉS RÉGIES PAR L'ARTICLE 73 DE LA CONSTITUTION
Chapitre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À MAYOTTE
IdentifiantLEGIARTI000046451377
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L713-2 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →
1. Pour son application à Mayotte, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :
2. “ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Mayotte, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. ”
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
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