Code pénitentiaire · Article

Article L744-1

Article en vigueur depuis le 1er décembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre IV : DISPOSITIONS APPLICABLES À SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
  4. Chapitre IV : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE III
IdentifiantLEGIARTI000046454509
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L744-1 du Code pénitentiaire (version du 1er décembre 2024)Légifrance →

1. Pour son application à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'article L. 324-1 est ainsi rédigé :

2. “ Art. L. 324-1.-Les personnes écrouées à Saint-Pierre-et-Miquelon sont affiliées au régime obligatoire de sécurité sociale applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales. ”

Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000046454509, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.