Code pénitentiaire · Article

Article L755-2

Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
  3. Titre V : DISPOSITIONS APPLICABLES DANS LES ÎLES WALLIS ET FUTUNA
  4. Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000045479511
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L755-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →

1. Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :

2. " Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini à l'article 95 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 instituant un code du travail dans les territoires et territoires associés relevant des ministères de la France d'outre-mer. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "

Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 868-4 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045479511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.