RattachementChapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VI : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANÇAISE
Chapitre II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE Ier
IdentifiantLEGIARTI000045479483
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L762-3 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Polynésie française, l'article L. 114-5 est ainsi rédigé :
2. " Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret. "
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 99 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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