RattachementChapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
Titre VII : DISPOSITIONS APPLICABLES EN NOUVELLE-CALÉDONIE
Chapitre V : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES RELATIVES AU LIVRE IV
IdentifiantLEGIARTI000045479405
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle L775-2 du Code pénitentiaire (version du 1er mai 2022)Légifrance →
1. Pour son application en Nouvelle-Calédonie, l'article L. 412-20 est ainsi rédigé :
2. " Art. L. 412-20.-La rémunération du travail des personnes détenues ne peut être inférieure à un taux horaire fixé par décret et indexé sur le salaire minimum défini localement par les autorités compétentes de la Polynésie française ou de la Nouvelle-Calédonie. Ce taux peut varier en fonction du régime sous lequel les personnes détenues sont employées. "
Numérotation : Avant le 1er mai 2022, ce texte figurait à l'article 868-3 du Code de procédure pénale (ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022) (selon les données LEGI de la DILA).
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