1. Conformément aux dispositions des articles R. 212-64 et R. 312-85 du code de l'organisation judiciaire, des représentants de l'administration pénitentiaire peuvent être membres des conseils de juridiction des tribunaux judiciaires et des cours d'appel.
Code pénitentiaire · Article
Article R113-13
Article en vigueur depuis le 1er mai 2022.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000045494298
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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