1. Conformément aux dispositions de l'article R. 212-62-2 du code de l'organisation judiciaire, des représentants de l'administration pénitentiaire peuvent être invités à participer aux comités de pilotage de lutte contre les violences intrafamiliales instituées dans les tribunaux judiciaires.
Code pénitentiaire · Article
Article R113-14-1
Article en vigueur depuis le 30 novembre 2024.
CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
- PARTIE RÉGLEMENTAIRE
- Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
- Titre Ier : ACTEURS
- Chapitre III : PERSONNELS
- Section 2 : Missions et attributions
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000050675976
Texte parentLEGITEXT000045476241
Aller plus loin
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