Code pénitentiaire · Article

Article R113-22-1

Article en vigueur depuis le 29 novembre 2024.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels de surveillance
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 2 : Missions et attributions
  6. Sous-section 2 : Missions et attributions des personnels de surveillance
IdentifiantLEGIARTI000050668661
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R113-22-1 du Code pénitentiaire (version du 29 novembre 2024)Légifrance →

1. Les surveillants adjoints concourent aux missions du service public pénitentiaire.

2. Pour l'application des dispositions de l'article L. 113-4-1, ils ont pour tâches, en complémentarité avec les membres du corps d'encadrement et d'application :

3. 1° De participer aux missions d'encadrement de la population pénale en détention : en renfort pour l'organisation des mouvements individuels et collectifs des personnes détenues ; en binôme en unité d'hébergement ou au sein d'autres unités en détention ;

4. 2° De contribuer à l'accueil des familles, à la surveillance des parloirs et au contrôle des personnes détenues à l'issue des visites ;

5. 3° D'accompagner des prestataires délégués, des personnels hospitaliers, des intervenants ou entreprises extérieurs pour certaines distributions, la mise en place d'activités ou des travaux en détention ;

6. 4° De participer aux écoutes téléphoniques prévues au 1° de l'article L. 223-1 ;

7. 5° De participer en renfort aux opérations de fouilles, sectorielles et de cellules, ou à la garde des murs ;

8. 6° De réaliser des mesures de fouilles des personnes détenues par palpation dans les conditions fixées par l'article R. 225-1 ;

9. 7° D'apporter un soutien administratif dans les greffes pénitentiaires ou au sein des bureaux de gestion de la détention.

10. Les surveillants adjoints ne peuvent pas participer à des missions impliquant le port ou l'usage d'une arme au sens des articles R. 227-2 et R. 227-4.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000050668661, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.