Code pénitentiaire · Article

Article R113-9-2

Article en vigueur depuis le 10 juillet 2025.

CodeCode pénitentiaire
Rattachement
Sous-section 4 bis : Anonymat des agents
  1. PARTIE RÉGLEMENTAIRE
  2. Livre Ier : SERVICE PUBLIC PÉNITENTIAIRE
  3. Titre Ier : ACTEURS
  4. Chapitre III : PERSONNELS
  5. Section 1 : Dispositions communes
  6. Sous-section 4 bis : Anonymat des agents
IdentifiantLEGIARTI000051865433
Texte parentLEGITEXT000045476241
Référencearticle R113-9-2 du Code pénitentiaire (version du 10 juillet 2025)Légifrance →

1. L'agent bénéficiaire de l'autorisation mentionnée à l'article R. 113-9-1 est systématiquement identifié par, outre le cas échéant sa signature et sa qualité, un numéro d'immatriculation administrative dans l'ensemble des décisions et actes administratifs de toute nature pris dans l'exercice de ses fonctions ainsi que ceux le mentionnant, dont les personnes détenues de l'établissement pénitentiaire sont susceptibles d'avoir connaissance du fait de leur publication, de leur communication ou de leur affichage.

2. La composition du numéro d'immatriculation administrative, délivré par le directeur interrégional des services pénitentiaires, est définie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000051865433, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.